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Structures nationales

Structures nationales qui gèrent et coordonnent les activités sportives à caractère professionnel : les ligues professionnelles

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (article L. 132-1 du code du sport). Il existe aujourd’hui 6 ligues professionnelles : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale du cyclisme (LNC), la Ligue nationale de football (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la ligue nationale de volley (LNV).

Les ligues professionnelles, de souscrire au contrat d’engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (article L. 132-1-2 du code du sport).

Lorsque conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions figurant aux articles R. 132-1 à R. 132-8 du code du sport. Ces statuts entrent en vigueur après leur approbation par l’assemblée générale de la fédération et la publication de l’arrêté du ministre chargé des sports constatant leurs conformités avec les dispositions prévues aux articles précités.

Les relations entre la fédération et la ligue professionnelle sont fixées par une convention de subdélégation qui précise la répartition de leur compétence et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences dans les conditions prévues aux articles R.132-9 à R. 132-16 du code du sport.

Chaque fédération disposant une ligue professionnelle a l’obligation de créer un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elle organise (article L. 132-2 du code du sport).

Cet organisme a pour objet d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle (article L. 333-1 alinéa 3 du code du sport).