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Formation au sein des clubs professionnels

L’Etat et les fédérations sportives délégataires sont investies d’une mission de service public et ont la responsabilité commune de formation scolaire et sportive des jeunes sportifs.

L’État et les fédérations sportives délégataires sont investies d’une mission de service public et ont la responsabilité commune de formation scolaire et sportive des jeunes sportifs.

En matière de formation, l’État et les fédérations sportives délégataires investies d’une mission de service public ont la responsabilité commune de formation (scolaire et sportive) des jeunes sportifs (articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport). La filière d’accès au sport de haut niveau et au sport professionnel comprend notamment les pôles et les centres de formation agréés des clubs professionnels.

Le souci du législateur est non seulement de protéger le jeune sportif en lui offrant les meilleures conditions possibles pour favoriser son épanouissement, mais également de protéger le club formateur dont l’investissement financier, pour animer un centre de formation de qualité, est relativement élevé.

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente (article L.211-4 du code du sport). Ce dispositif d’agrément est destiné à garantir aux jeunes sportifs des conditions sérieuses et adaptées d’enseignement scolaire général ou professionnel, de formation sportive, de suivi médical, d’hébergement et de restauration. Les articles D. 211-84 à D. 211-89 du code du sport fixent les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Les centres de formation sollicitant un tel agrément doivent respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée et approuvé par le ministre chargé des sports.

Ce cahier des charges doit préciser l’effectif maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et enfin la qualification des personnels d’encadrement du centre (article D. 211-85 du code du sport).

Par ailleurs, l’article L. 211-5 du code du sport impose la conclusion d’une convention entre le jeune sportif bénéficiant d’une formation dispensée par un centre de formation agréé et l’association ou la société sportive dont relève ledit centre. Les articles R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport déterminent les clauses obligatoires que doivent comprendre les conventions types élaborées par chaque fédération sportive concernée, et fixe notamment un âge minimum de quatorze ans pour l’accès aux centres de formation. Ces conventions-types sont approuvées par arrêté du ministre chargé des sports de la jeunesse et de la vie associative et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les jeunes stagiaires qui ont signé une convention de formation avec un centre de formation agréé peuvent bénéficier des aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études (articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport, précisés par la circulaire en date du 15 décembre 2023 relative aux modalités d’aménagement scolaire permettant le renforcement de la pratique sportive des élèves).

L’agrément est in fine délivré par l’autorité administrative compétente.

Il existe actuellement des centres de formation agréés dans les disciplines suivantes : basketball, football, handball, hockey sur glace, rugby, rugby à XIII et volleyball.

La procédure d’agrément des centres de formation :
  • La demande est présentée par le club à la fédération sportive concernée ;
  • La fédération transmet la demande aux délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) ;
  • L’instruction est réalisée concomitamment par la fédération sportive et la DRAJES, sur la base du cahier des charges type établi par la fédération sportive ;
  • Une fois l’instruction finalisée, l’avis de la direction technique nationale et le rapport établi par la DRAJES sont transmis au recteur de région académique ;
  • L’agrément, délivré pour une durée de 4 ans, est publié par voie d’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le suivi du fonctionnement des centres agréés est réalisé conjointement par la fédération sportive (et sa direction technique nationale) et la DRAJES. Le ministère chargé des sports s’assure du bon fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération peut transmettre au ministère tout document qu’elle juge utile pour la réalisation de cette mission.

Les textes de référence

Instruction n° DS/DS2B/2020/84 du 29 mai 2020 relative à la procédure d’agrément des centres de formation des clubs professionnels