Principaux textes de référence pour les équipements sportifs

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Accéder aux textes de référence pour : - Etablissements recevant du public - Accessibilité du cadre bâti - Procédure d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives - Recensement des équipements sportifs - Hygiène et sécurité des équipements sportifs et des établissements d’APS

Les établissements recevant du public (ERP)

a) Rappel
Définition des ERP

Article R.143-2 du code de la construction et de l’habitation : Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sécurité des ERP : Article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.

Le règlement de sécurité prévu à l’article R. 143-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d’établissement, l’effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures particulières de sécurité. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Classement des ERP : Article R.143-19 du code de la construction et de l’habitation : Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes
  • 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 143-12 (pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation).

b) Les commissions départementales de sécurité 

Décret n°95-260 du 08 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

c) Sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement contre les risques d’incendie et de panique.

Arrêté du 4 juin 1982 relatif à la sécurité incendie des équipements sportifs couverts

Arrêté du 6 janvier 1983 relatif à la sécurité incendie des établissements de plein-air

Accessibilité du cadre bâti

Article L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation (Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. ) Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.

Article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation (Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991) Conformément à l'article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation créé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 . Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation.

Article R*111-19-15 du code de la construction et de l’habitation. Conformément à l’article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité.

Article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation créé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article R.143.2 du code de la construction et de l’habitation : Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; [...] notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.

Article R*111.19.1 du code de la construction et de l’habitation : Tout établissement ou installation visé à l’article R.143.2 du code de la construction et de l’habitation doit être accessible aux personnes handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l’établissement ou l’installation, d’y circuler, d’en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Voir également articles R*111-19-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Procédure d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives

Article L.312-5 et suivants du code du sport} : Relatifs à l’homologation des enceintes sportives ;

Article R.312-22 et suivants du code du sport : Relatifs à la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) ;

Article R.312-16 et suivants du code du sport : Relatifs aux installations provisoires ;

Article A.312-11 du code du sport : Relatif aux seuils de compétences de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) ;

Articles A. 312-2 et suivants du code du sport : Relatif à la procédure d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives.

Recensement des équipements sportifs

Article L312-2 du code du sport : Tout propriétaire d’un équipement sportif est tenu d’en faire la déclaration à l’administration en vue de l’établissement d’un recensement des équipements. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 (JORF 25 mai 2006)

Article R312-2 du code du sport : Est un équipement sportif, au sens de l’article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux. Codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 (JORF 25 juillet 2007)

Article R312-3 du code du sport : Tout propriétaire d’un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d’un espace ou d’un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l’aménagement. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression d’un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l’article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d’autorisation. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression d’un équipement sportif public ou d’un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l’article L. 312-3. Codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 (JORF 25 juillet 2007)

Article R312-4 du code du sport : Les déclarations prévues à l’article R. 312-3 doivent permettre d’identifier : 1° Dans tous les cas, l’équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ; 2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ; 3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien. Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports. Codifié par : Décret n°2007-1133du 24 juillet 2007 (JORF 25 juillet 2007)

Article R312-5 du code du sport : Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l’article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l’article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations. A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l’Etat. Codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 (JORF 25 juillet 2007)

Article R312-7 du code du sport : Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Codifié par : Décret 2007-1133 du 24 juillet 2007 (JORF 25 juillet 2007)

Hygiène et sécurité des équipements sportifs et des établissements d’APS

Textes généraux

Article L221-1 du Code de la consommation : Relatif à l’obligation générale de sécurité ;

CAGES DE BUTS ET BUTS DE BASKET-BALL Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 : Fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de but de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.

ETABLISSEMENT DE CANOE-KAYAK, RAFT, NAGE EN EAU VIVE Article A.322-42 et 43 du code du sport : Garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

ETABLISSEMENT D’EQUITATION Article A.322-135 et suivants du code du sport : Relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés.

ETABLISSEMENT DE PARACHUTISME Article A322-147 du code du sport : Garanties de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l’enseignement du parachutisme.

ETABLISSEMENT DE PLONGEE Article A. 322-71 et suivants du code du sport : Règles techniques et sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air.

Article A.322-100 du code du sport : Règles techniques et sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l’air.

ETABLISSEMENT DE VOILE Article A.322-64 du code du sport : garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile.

PISCINES ET BAIGNADES Article L1332-1 du code de la santé publique : déclaration d’installation d’une piscine ou d’aménagement d’une baignade, autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille Article L1332-2 du code de la santé publique :interdiction par les autorités administratives Article L1332-3 du code de la santé publique :contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées Article L1332-4 du code de la santé publique : normes applicables aux piscines et baignades aménagées et aux baignades non aménagées. Articles D1332-1 à D1332-15 du code de la santé publique : Normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées Articles D1332-16 à D1332-18 du code de la santé publique : Normes d’hygiène et de sécurité des autres baignades ; Article D1332-19 du code de la santé publique : Dispositions communes ; Article L2213-23 du code général des collectivités territoriales : police des baignades et des activités nautiques ; Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 : relatif à la collecte et au traitement des eux usées : eaux de vidange des bassins de natation.

SALLES DE DANSE Article L362-1 du Code de l’éducation : Relatif à l’encadrement contre rémunération de la danse ; Article R462-1 et suivants du Code de l’éducation : Relatifs aux conditions d’exploitation d’une salle de danse à des fins d’enseignement.

ETABLISSEMENTS DE TIR AVEC ARMES DE CHASSE Article A.322-143 du code du sport : Garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d’activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.