Ce que disent les textes…
- Article L.232-10 (Trafics)
« Il est interdit à toute personne […]
3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :
a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable ;
b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l’ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
[…]
5° De tenter d’enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent article. »
Article L.232-19 (Opérations de contrôle en vue de la recherche d’infractions)
Cadre d’intervention des agents relevant du ministre chargé des sports et des personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 avec notamment obligation de disposer d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention pour saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions.
Article L.232-20 (Partage de renseignements)
« Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l’Agence nationale du sport, les agents de l’administration des impôts et les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l’article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.(…) »
Article L.232-26 (Peine et sanction)
« I.- La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
(…)
II.- Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
1° La prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l’article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;
2° La production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 ;
3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.
Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »
Article D.232-99 et suivants (Commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes)
« Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.
Elle a pour objet d’animer et de coordonner l’action des services déconcentrés de l’Etat et de l’Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic. (…) » (Article D232-99)
Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Code du sport, Partie réglementaire – Décrets, LIVRE II, TITRE III, Chapitre II, Section 5 : (Articles D232-99 à D232-103)
Liste des interdictions 2020 - Standard International
Décret n° 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2019 (1)