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Le sport professionnel

6 mars 2012

Le modèle d’orga­ni­sa­tion du sport fran­çais est uni­taire. Il n’y a pas de sépa­ra­tion entre le sport ama­teur et le sport pro­fes­sion­nel. La notion de sport pro­fes­sion­nel recou­vre en fait des réa­li­tés dont il n’est pas tou­jours aisé de don­ner une défi­ni­tion, un contenu et un péri­mè­tre pré­cis.

Deux approches peuvent être identifiées :

- La pre­mière per­met d’appré­hen­der le sport pro­fes­sion­nel comme une bran­che du sport fédé­ral. Lorsque l’acti­vité fédé­rale englobe un sec­teur de pra­ti­que pro­fes­sion­nelle, la fédé­ra­tion en fixe géné­ra­le­ment les contours en pré­ci­sant quel­les sont les com­pé­ti­tions ouver­tes aux pro­fes­sion­nels et en qua­li­fiant de spor­tifs pro­fes­sion­nels les spor­tifs y par­ti­ci­pant. Ceux-ci, dans ce sec­teur, sont majo­ri­tai­re­ment des sala­riés. C’est aujourd’hui le modèle domi­nant. On le retrouve dans les sports col­lec­tifs : bas­ket-ball, cyclisme foot-ball, hand­ball, hockey sur glace e rugby vol­ley-ball..

- La seconde s’atta­che à iden­ti­fier les spor­tifs qui évoluent au plus haut niveau de leur dis­ci­pline et qui vivent des reve­nus issus leur pra­ti­que spor­tive (sou­vent en tant que tra­vailleurs indé­pen­dants : (rému­né­ra­tion de leur par­ti­ci­pa­tion à des com­pé­ti­tions, contrats de spon­so­ring et de par­te­na­riat)) sans appar­te­nir à un sec­teur pro­fes­sion­nel déter­miné comme tel par le cadre fédé­ral : golf , nata­tion, ten­nis, ten­nis de table.

L’Etat inter­vient dans le domaine du sport pro­fes­sion­nel par la « régu­la­tion » :

- une régu­la­tion juri­di­que par l’enca­dre­ment des struc­tu­res qui régis­sent le sport pro­fes­sion­nel tant au niveau local qu’au niveau fédé­ral et l’adap­ta­tion des légis­la­tions fis­cale, sociale et du tra­vail liées à la pro­fes­sion­na­li­sa­tion de la pra­ti­que spor­tive.

- une régu­la­tion économique qui conduit à l’enca­dre­ment du régime des sub­ven­tions publi­ques, à la mise en place d’un contrôle de ges­tion des clubs pro­fes­sion­nels, à la fixa­tion des condi­tions de retrans­mis­sions et de com­mer­cia­li­sa­tion des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suel­les des com­pé­ti­tions spor­ti­ves ; à la régle­men­ta­tion de l’exer­cice de la pro­fes­sion d’agent spor­tif.

- Les struc­tu­res natio­na­les qui régis­sent le sport pro­fes­sion­nel : les ligues pro­fes­sion­nel­les

- Les struc­tu­res loca­les : les socié­tés spor­ti­ves ou clubs pro­fes­sion­nels

- Le sou­tien finan­cier des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les aux clubs pro­fes­sion­nels

- La for­ma­tion au sein des clubs pro­fes­sion­nels

- L’exer­cice de la pro­fes­sion d’agent spor­tif

- Les droits de retrans­mis­sions audio­vi­suel­les des com­pé­ti­tions

- La retrans­mis­sion des événements spor­tifs d’impor­tance majeure

LES STRUTURES NATIONALES QUI GERENT ET COORDONNENT LES ACTIVITES SPORTIVES A CARACTERE PROFESSIONNEL : LES LIGUES PROFESSIONNELLES

L’arti­cle L. 132-1 du code du sport pré­voit que les fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res peu­vent créer une ligie pro­fes­sion­nelle pour la repré­sen­ta­tion, la ges­tion et la coor­di­na­tion des acti­vi­tés à carac­tère pro­fes­sion­nel des asso­cia­tions qui lui sont affi­liées et des socié­tés spor­ti­ves

Lorsque confor­mé­ment aux sta­tuts de la fédé­ra­tion, la ligue pro­fes­sion­nelle est une asso­cia­tion dotée d’une per­son­na­lité juri­di­que dis­tincte, ses sta­tuts doi­vent être confor­mes aux dis­po­si­tions figu­rant aux arti­cles R 132-1 à 132-8 du code du sport. Ces sta­tuts entrent en vigueur après leur appro­ba­tion par l’assem­blée géné­rale de la fédé­ra­tion et la publi­ca­tion de l’arrêté du minis­tre chargé des sports cons­ta­tant leurs confor­mité avec les dis­po­si­tions pré­vues aux arti­cles pré­ci­tés.

Les rela­tions entre la fédé­ra­tion et la ligue pro­fes­sion­nelle sont fixées par une conven­tion qui pré­cise la répar­ti­tion de leur com­pé­tence et les condi­tions dans les­quel­les la fédé­ra­tion et la ligue exer­cent en com­mun les com­pé­ten­ces dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles R.132-9 à R 132-17 du code du sport.

En appli­ca­tion de l’arti­cle L 132-2 du code du sport cha­que fédé­ra­tion dis­po­sant une ligue pro­fes­sion­nelle a l’obli­ga­tion de créée un orga­nisme doté de d’un pou­voir d’appré­cia­tion indé­pen­dant, assu­rant le contrôle admi­nis­tra­tif, juri­di­que et finan­cier des asso­cia­tions et socié­tés spor­ti­ves par­ti­ci­pant aux com­pé­ti­tions qu’elle orga­nise.

Cet orga­nisme a pour objet d’assu­rer la péren­nité des asso­cia­tions et socié­tés spor­ti­ves, de favo­ri­ser le res­pect de l’équité spor­tive et de contri­buer à la régu­la­tion économique des com­pé­ti­tions.

LES STRUCTURES LOCALES : LES SOCIETES SPORTIVES OU CLUBS PROFESSIONNELS

- L’arti­cle L. 122-1 du code du sport pré­voit que les asso­cia­tions spor­ti­ves dont les recet­tes de mani­fes­ta­tions payan­tes ou dont les rému­né­ra­tions dépas­sent un seuil (fixé, actuel­le­ment, res­pec­ti­ve­ment à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obli­ga­tion de cons­ti­tuer une société com­mer­ciale qui prend la forme :

- Soit d’une entre­prise uni­per­son­nelle à res­pon­sa­bi­lité limi­tée (EUSRL)

- Soit d’une société ano­nyme à objet spor­tif (SAOS)

- Soit d’une société ano­nyme spor­tive pro­fes­sion­nelle (SASP)

- Soit d’une société à res­pon­sa­bi­lité limi­tée

- Soit d’une société ano­nyme

- Soit d’une société par actions sim­pli­fiées

- Par déro­ga­tion,les socié­tés d’économie mixte spor­ti­ves loca­les (SEMSL) cons­ti­tuées avant le 29 décem­bre 1999 peu­vent conser­ver leur régime juri­di­que anté­rieur.

L’asso­cia­tion spor­tive et la société qu’elle a cons­ti­tuée défi­nis­sent leurs rela­tions par une conven­tion approu­vée par le pré­fet du dépar­te­ment dans lequel l’asso­cia­tion spor­tive a son siège. Cette conven­tion doit pré­ci­ser les points sui­vants (arti­cles L. 122-14 à L. 122-19 – et 122-8 du code du sport) la défi­ni­tion des acti­vi­tés liées au sec­teur ama­teur et les acti­vi­tés liées au sec­teur pro­fes­sion­nel dont l’asso­cia­tion et la société ont res­pec­ti­ve­ment la res­pon­sa­bi­lité, la répar­ti­tion entre l’asso­cia­tion et la société des acti­vi­tés liées à la for­ma­tion des spor­tifs, - les condi­tions dans les­quel­les les ter­rains , les bâti­ments et les ins­tal­la­tions seront uti­li­sées par l’une et l’autre par­tie, - les condi­tions, et notam­ment la contre­par­tie de la conces­sion ou de la ces­sion de la déno­mi­na­tion, de la mar­que ou des autres signes dis­tinc­tifs de l’asso­cia­tion, la durée de la conven­tion , qui doit s’ache­ver à la fin d’une sai­son spor­ti­ves sans pou­voir dépas­ser cinq ans, - les moda­li­tés de renou­vel­le­ment de la conven­tion.

LE SOUTIEN FINANCIERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX CLUBS PROFESSIONNELS

Les aides finan­ciè­res que peu­vent per­ce­voir les dif­fé­ren­tes caté­go­ries de socié­tés spor­ti­ves sont sou­mi­ses à un régime juri­di­que spé­ci­fi­que.

Les sub­ven­tions

Pour des mis­sions d’inté­rêt géné­ral, les asso­cia­tions spor­ti­ves ou les socié­tés qu’elles cons­ti­tuent peu­vent rece­voir des sub­ven­tions publi­ques (arti­cle L.113-2 du code du sport). L’arti­cle R 113-1 du code du sport pré­voit que le mon­tant maxi­mum des sub­ven­tions ver­sées par l’ensem­ble des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs grou­pe­ments ne peut excé­der 2,3M€ par sai­son spor­tive. L’arti­cle R 113-2 pré­voit, en outre, que les mis­sions d’inté­rêt géné­ral pré­voient trois types d’actions :

- la for­ma­tion ; le per­fec­tion­ne­ment et l’inser­tion sco­laire ou pro­fes­sion­nelle des jeu­nes spor­tifs accueillis dans les cen­tres de for­ma­tion agrées dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L 211-4 du code du sport.,

- La par­ti­ci­pa­tion de l’asso­cia­tion ou de la société à des actions d’éducation, d’inté­gra­tion ou de cohé­sion sociale,

- La mise en oeu­vre d’actions visant à l’amé­lio­ra­tion de la sécu­rité du public et à la pré­ven­tion de la vio­lence dans les encein­tes spor­ti­ves.

Les contrats de pres­ta­tions de ser­vice

L’arti­cle L. 113-3 du code du sport pré­voit que « le mon­tant maxi­mum versé par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments aux socié­tés spor­ti­ves en exé­cu­tion de contrats de pres­ta­tions de ser­vice, ou de toute conven­tion dont l’objet n’entre pas dans le cadre de mis­sions d’inté­rêt géné­ral visées à l’arti­cle L. 113-2 du code du sport, ne peu­vent excé­der un mon­tant fixé à 30% du total des pro­duits du compte de résul­tat de l’année pré­cé­dente dans la limite de 1,6M€ par sai­son spor­tive.. Ces contrats peu­vent pré­voir plu­sieurs types de pres­ta­tions :

- achat de pla­ces dans les encein­tes spor­ti­ves ; · achats d’espa­ces publi­ci­tai­res lors de mani­fes­ta­tions spor­ti­ves,

- appo­si­tion du nom ou du logo de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale sur divers sup­ports de com­mu­ni­ca­tion (maillots de joueurs, bul­le­tin d’infor­ma­tion du club, billet­te­rie, affi­chage des ren­contres).

LA FORMATION AU SEIN DES CLUBS PROFESSIONNELS

(arti­cles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)

En matière de for­ma­tion, l’Etat et les fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res inves­ties d’une mis­sion de ser­vice public ont la res­pon­sa­bi­lité com­mune de for­ma­tion (sco­laire et spor­tive) des jeu­nes spor­tifs, à tra­vers le dis­po­si­tif natio­nal de pré­pa­ra­tion et d’acces­sion au sport de haut niveau, cons­ti­tué des filiè­res d’accès au sport de haut niveau com­pre­nant les pôles et les cen­tres de for­ma­tion agréés des clubs pro­fes­sion­nels.

Le souci du légis­la­teur est non seu­le­ment de pro­té­ger le jeune spor­tif en lui offrant les meilleu­res condi­tions pos­si­bles pour favo­ri­ser son épanouissement, mais également de pro­té­ger le club for­ma­teur dont l’inves­tis­se­ment finan­cier pour ani­mer un cen­tre de for­ma­tion de qua­lité est rela­ti­ve­ment élevé.

Les cen­tres de for­ma­tion des clubs spor­tifs pro­fes­sion­nels dans les dis­ci­pline du bas­ket-ball, du foot­ball, du hand­ball, du hockey sur glace, du rugby , du rugby à XIII et du vol­ley ball sont sou­mis à un régime d’agré­ment du minis­tre chargé des sports. L’agré­ment est déli­vré sur pro­po­si­tion de la fédé­ra­tion délé­ga­taire concer­née après avis de la Commission natio­nale du sport de haut niveau fondé sur les évaluations réa­li­sées par les direc­tions tech­ni­ques natio­na­les et les ser­vi­ces déconcen­trés du minis­tère chargé des sports. Ce dis­po­si­tif d’agré­ment est des­tiné à garan­tir aux jeu­nes spor­tifs des condi­tions sérieu­ses et adap­tées d’ensei­gne­ment sco­laire géné­ral ou pro­fes­sion­nel, de for­ma­tion spor­tive, de suivi médi­cal, d’héber­ge­ment et de res­tau­ra­tion. Les arti­cles D 211-83 à D.211-90 fixent les condi­tions de déli­vrance et de retrait de l’agré­ment, et prévu que les cen­tres de for­ma­tion sol­li­ci­tant un tel agré­ment devaient res­pec­ter un cahier des char­ges établi par cha­que fédé­ra­tion spor­tive concer­née. Ce cahier des char­ges doit pré­ci­ser l’effec­tif maxi­mal des jeu­nes du cen­tre, les moda­li­tés de l’ensei­gne­ment sco­laire, de la pra­ti­que spor­tive, du suivi médi­cal, les condi­tions d’héber­ge­ment, de res­tau­ra­tion, la nature des ins­tal­la­tions spor­ti­ves et enfin la qua­li­fi­ca­tion des per­son­nels d’enca­dre­ment du cen­tre.

Par ailleurs, l’arti­cle 211-5 impose la conclu­sion d’une conven­tion entre le jeune spor­tif béné­fi­ciant d’une for­ma­tion dis­pen­sée par un cen­tre de for­ma­tion agréé et l’asso­cia­tion ou la société spor­tive dont relève ledit cen­tre. Les arti­cles R.211-91 à R 211-100 déter­mi­nent les sti­pu­la­tions obli­ga­toi­res que devaient com­pren­dre les conven­tions-types élaborées par cha­que fédé­ra­tion spor­tive concer­née, et a, notam­ment, fixé un âge mini­mum de qua­torze ans pour l’accès aux cen­tres de for­ma­tion. Ces conven­tions-types sont approu­vées par le minis­tère chargé des sports.

Les jeu­nes sta­giai­res en cen­tre de for­ma­tion qui ont signé une conven­tion de for­ma­tion avec un cen­tre de for­ma­tion agréé peu­vent béné­fi­cier des amé­na­ge­ments néces­sai­res

dans l’orga­ni­sa­tion et le dérou­le­ment de leurs études (arti­cles 12 et 13 de la loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à ren­for­cer l’éthique et la pro­tec­tion des spor­tifs modi­fiant les arti­cles L 221-9 et L 221-10 du code du sport).

Les arrê­tés approu­vant les conven­tions-types de for­ma­tion pour tou­tes les dis­ci­pli­nes concer­nées (bas­ket-ball, foot­ball, hand­ball, rugby, rugby à XIII, vol­ley-ball, hockey sur glace) ont été publiés au JORF.

La pro­cé­dure d’agré­ment des cen­tres de for­ma­tion :

- La demande est pré­sen­tée par le club à la fédé­ra­tion spor­tive concer­née.

- Les dos­siers pré­sen­tés par la fédé­ra­tion au minis­tère sont accom­pa­gnés de l’avis du direc­teur tech­ni­que natio­nal qui a ins­truit la demande d’agré­ment ou de renou­vel­le­ment sur la base du cahier des char­ges.

- Ils sont ensuite trans­mis aux direc­tions régio­na­les de la jeu­nesse , des sports et de la cohé­sion sociale concer­nées qui véri­fient que les condi­tions offer­tes aux sta­giai­res cor­res­pon­dent effec­ti­ve­ment au cahier des char­ges type.

- Les dos­siers accom­pa­gnés des deux avis sont trans­mis à la Commission natio­nale du sport de haut niveau (CNSHN) qui donne un avis favo­ra­ble ou défa­vo­ra­ble au minis­tre qui décide en der­nier res­sort. L’agré­ment est déli­vré pour une période de qua­tre ans.

Le suivi du fonc­tion­ne­ment des cen­tres agréés est réa­lisé conjoin­te­ment par la ligue pro­fes­sion­nelle, la fédé­ra­tion (et sa direc­tion tech­ni­que natio­nale), les ser­vi­ces régio­naux de la santé et des sports (DRJS avec en tant que de besoin le concours des DDJS) et ceux de l’éducation natio­nale (rec­to­rats).

L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF

(arti­cles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport)

Les dis­po­si­tions du code du sport reconnais­sent et régle­men­tent l’accès à la pro­fes­sion. d’agent spor­tif et d’agent d’entrai­neur. Il revient au mou­ve­ment spor­tif de les appli­quer, et notam­ment aux fédé­ra­tions délé­ga­tai­res de déli­vrer la licence d’agent spor­tif, dans le res­pect des dis­po­si­tions pré­vues aux arti­cles R .222-1 à R.222-22 du code du sport du sport qui défi­nis­sent les condi­tions de déli­vrance, sus­pen­sion de retrait de la licence. Chaque fédé­ra­tion délé­ga­taire contrôle également l’acti­vité d’agent spor­tif et édicte un règle­ment des agents spor­tifs pour sa dis­ci­pline. La liste des agents est publiée par la

fédé­ra­tion spor­tive délé­ga­taire. Le mon­tant de la rému­né­ra­tion de l’agent ne peut excé­der 10% du mon­tant du contrat signé par le spor­tif. .

La licence d’agent ne pourra être ni obte­nue, ni conser­vée par une per­sonne condam­née pour crime ou un cer­tain nom­bre de délits tels que l’escro­que­rie, l’extor­sion et le chan­tage, l’abus de confiance, les infrac­tions à la loi sur le dopage ou la fraude fis­cale. Le texte pré­cise également les incom­pa­ti­bi­li­tés de la pro­fes­sion d’agent spor­tif avec d’autres fonc­tions afin d’éviter les conflits d’inté­rêts.( diri­geant et action­nai­res de clubs, entrai­neurs).

La licence est déli­vrée par une com­mis­sion créée au sein de cha­que fédé­ra­tion et com­po­sée de repré­sen­tants des dif­fé­rents inté­rêts en pré­sence (fédé­ra­tion, spor­tifs, agents spor­tifs, entraî­neurs) à l’issue d’un exa­men écrit dont les moda­li­tés devront per­met­tre d’évaluer l’apti­tude des can­di­dats à exer­cer l’acti­vité d’agent spor­tif en véri­fiant leurs connais­san­ces de la légis­la­tion et régle­men­ta­tion en vigueur dans le domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves et des règle­ments fédé­raux et inter­na­tio­naux de la dis­ci­pline concer­née.

LES DROITS DE RETRANSMISSIONS AUDIOVISUELLES DES COMPETITIONS

Les fédé­ra­tions spor­ti­ves peu­vent céder, à titre gra­tuit, tout ou par­tie des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suelle des mani­fes­ta­tions ou com­pé­ti­tions qu’elles orga­ni­sent, aux socié­tés spor­ti­ves, dès lors qu’elles y par­ti­ci­pent (arti­cle L333-1 du code du sport)

Les arti­cles R.333-2 et R.333-3 du code du sport pré­voient les condi­tions de la com­mer­cia­li­sa­tion par la ligue des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suel­les qui auront été cédés. La ligue pro­fes­sion­nelle demeure, en rai­son de l’inté­rêt géné­ral qui s’atta­che à une cen­tra­li­sa­tion et une répar­ti­tion soli­daire, char­gée de com­mer­cia­li­ser tous les droits en direct ou en léger dif­féré, ainsi que les extraits uti­li­sés pour la cons­ti­tu­tion des maga­zi­nes. Cette com­mer­cia­li­sa­tion sera effec­tuée avec cons­ti­tu­tion de lots, pour une période limi­tée et dans le res­pect des règles de concur­rence.

Au nom du prin­cipe de soli­da­rité entre tou­tes les pra­ti­ques spor­ti­ves, ama­teu­res et pro­fes­sion­nel­les, les pro­duits de la com­mer­cia­li­sa­tion seront répar­tis entre la fédé­ra­tion, la ligue et les socié­tés. La part des pro­duits des­ti­née à la fédé­ra­tion et celle des­ti­née à la ligue seront fixées dans le cadre de la conven­tion qui les lie. Les pro­duits reve­nant aux socié­tés qui par­ti­ci­pent aux com­pé­ti­tions orga­ni­sées par la ligue pro­fes­sion­nelle leur seront redis­tri­bués selon des cri­tè­res arrê­tés par cette der­nière et qui tien­nent compte de leur noto­riété, de leurs per­for­man­ces spor­ti­ves et de la soli­da­rité exis­tant entre elles. Les clubs pour­ront com­mer­cia­li­ser les droits en dif­féré et les droits qui n’auront pas été exploi­tés par la ligue selon des moda­li­tés défi­nies dans un règle­ment inté­rieur.

LA RETRANSMISSION DES EVENEMENTS SPORTIFS D’IMPORTANCE MAJEURE

Par trans­po­si­tion de l’arti­cle 3 bis de la direc­tive 89/552/CEE modi­fiée et confor­mé­ment à l’arti­cle 9 bis de la Convention euro­péenne sur la télé­vi­sion trans­fron­tière, la loi du 1er août 2002 a inséré dans la loi du 30 sep­tem­bre 1986 rela­tive à la liberté de com­mu­ni­ca­tion un arti­cle 20-2 rela­tif aux condi­tions de retrans­mis­sion télé­vi­sée des événements d’impor­tance majeure.( Article L.33-9 du code du sport).

Le décret n°2004-1392 du 22 décem­bre 2004 pré­voit un dis­po­si­tif qui a pour objet de per­met­tre que les événements d’impor­tance majeure pour la société puis­sent être retrans­mis par les éditeurs de ser­vice de télé­vi­sion dans des condi­tions qui garan­tis­sent leur accès par le plus grand nom­bre de télé­spec­ta­teurs, c’est à dire par les ser­vi­ces de télé­vi­sion à accès libre par oppo­si­tion aux ser­vi­ces de télé­vi­sion à accès res­treint.

- Son titre I est rela­tif aux condi­tions de dif­fu­sion en France des événements d’impor­tance majeure dési­gnés par le Gouvernement fran­çais.

- Son titre II est rela­tif aux condi­tions de dif­fu­sion, par les dif­fu­seurs rele­vant de la com­pé­tence de la France, dans un autre Etat euro­péen des événements d’impor­tance majeure dési­gnés par ces der­niers. La liste des événements majeurs consi­dé­rés comme d’impor­tance majeure en France a été élaborée en concer­ta­tion avec les pro­fes­sion­nels à par­tir des événements répon­dant aux cri­tè­res établis avec les Etats mem­bres par la Commission euro­péenne dans ses lignes direc­tri­ces. Elle pré­voit 21 événements spor­tifs.