La première permet d’appréhender le sport professionnel comme une branche du sport fédéral. Lorsque l’activité fédérale englobe un secteur de pratique professionnelle, la fédération en fixe généralement les contours en précisant quelles sont les compétitions ouvertes aux professionnels et en qualifiant de sportifs professionnels les sportifs y participant. Ceux-ci, dans ce secteur, sont majoritairement des salariés. C’est aujourd’hui le modèle dominant. On le retrouve dans les sports collectifs : basket-ball, cyclisme foot-ball, handball, hockey sur glace e rugby volley-ball..
La seconde s’attache à identifier les sportifs qui évoluent au plus haut niveau de leur discipline et qui vivent des revenus issus leur pratique sportive (souvent en tant que travailleurs indépendants : (rémunération de leur participation à des compétitions, contrats de sponsoring et de partenariat)) sans appartenir à un secteur professionnel déterminé comme tel par le cadre fédéral : golf , natation, tennis, tennis de table.
L’Etat intervient dans le domaine du sport professionnel par la « régulation » :
une régulation juridique par l’encadrement des structures qui régissent le sport professionnel tant au niveau local qu’au niveau fédéral et l’adaptation des législations fiscale, sociale et du travail liées à la professionnalisation de la pratique sportive.
une régulation économique qui conduit à l’encadrement du régime des subventions publiques, à la mise en place d’un contrôle de gestion des clubs professionnels, à la fixation des conditions de retransmissions et de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelles des compétitions sportives ; à la réglementation de l’exercice de la profession d’agent sportif.
Les structures nationales qui régissent le sport professionnel : les ligues professionnelles
Les structures locales : les sociétés sportives ou clubs professionnels
Le soutien financier des collectivités territoriales aux clubs professionnels
La formation au sein des clubs professionnels
L’exercice de la profession d’agent sportif
Les droits de retransmissions audiovisuelles des compétitions
La retransmission des événements sportifs d’importance majeure
LES STRUTURES NATIONALES QUI GERENT ET COORDONNENT LES ACTIVITES SPORTIVES A CARACTERE PROFESSIONNEL : LES LIGUES PROFESSIONNELLES
L’article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligie professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives
Lorsque conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions figurant aux articles R 132-1 à 132-8 du code du sport. Ces statuts entrent en vigueur après leur approbation par l’assemblée générale de la fédération et la publication de l’arrêté du ministre chargé des sports constatant leurs conformité avec les dispositions prévues aux articles précités.
Les relations entre la fédération et la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leur compétence et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences dans les conditions prévues aux articles R.132-9 à R 132-17 du code du sport.
En application de l’article L 132-2 du code du sport chaque fédération disposant une ligue professionnelle a l’obligation de créée un organisme doté de d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elle organise.
Cet organisme a pour objet d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.
LES STRUCTURES LOCALES : LES SOCIETES SPORTIVES OU CLUBS PROFESSIONNELS
L’article L. 122-1 du code du sport prévoit que les associations sportives dont les recettes de manifestations payantes ou dont les rémunérations dépassent un seuil (fixé, actuellement, respectivement à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obligation de constituer une société commerciale qui prend la forme :
Soit d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EUSRL)
Soit d’une société anonyme à objet sportif (SAOS)
Soit d’une société anonyme sportive professionnelle (SASP)
Soit d’une société à responsabilité limitée
Soit d’une société anonyme
Soit d’une société par actions simplifiées
Par dérogation,les sociétés d’économie mixte sportives locales (SEMSL) constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par le préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. Cette convention doit préciser les points suivants (articles L. 122-14 à L. 122-19 – et 122-8 du code du sport) la définition des activités liées au secteur amateur et les activités liées au secteur professionnel dont l’association et la société ont respectivement la responsabilité, la répartition entre l’association et la société des activités liées à la formation des sportifs, - les conditions dans lesquelles les terrains , les bâtiments et les installations seront utilisées par l’une et l’autre partie, - les conditions, et notamment la contrepartie de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l’association, la durée de la convention , qui doit s’achever à la fin d’une saison sportives sans pouvoir dépasser cinq ans, - les modalités de renouvellement de la convention.
LE SOUTIEN FINANCIERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX CLUBS PROFESSIONNELS
Les aides financières que peuvent percevoir les différentes catégories de sociétés sportives sont soumises à un régime juridique spécifique.
Les subventions
Pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques (article L.113-2 du code du sport). L’article R 113-1 du code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3M€ par saison sportive. L’article R 113-2 prévoit, en outre, que les missions d’intérêt général prévoient trois types d’actions :
la formation ; le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agrées dans les conditions prévues à l’article L 211-4 du code du sport.,
La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
La mise en oeuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Les contrats de prestations de service
L’article L. 113-3 du code du sport prévoit que « le montant maximum versé par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de service, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre de missions d’intérêt général visées à l’article L. 113-2 du code du sport, ne peuvent excéder un montant fixé à 30% du total des produits du compte de résultat de l’année précédente dans la limite de 1,6M€ par saison sportive.. Ces contrats peuvent prévoir plusieurs types de prestations :
achat de places dans les enceintes sportives ; · achats d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication (maillots de joueurs, bulletin d’information du club, billetterie, affichage des rencontres).
LA FORMATION AU SEIN DES CLUBS PROFESSIONNELS
(articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)
En matière de formation, l’Etat et les fédérations sportives délégataires investies d’une mission de service public ont la responsabilité commune de formation (scolaire et sportive) des jeunes sportifs, à travers le dispositif national de préparation et d’accession au sport de haut niveau, constitué des filières d’accès au sport de haut niveau comprenant les pôles et les centres de formation agréés des clubs professionnels.
Le souci du législateur est non seulement de protéger le jeune sportif en lui offrant les meilleures conditions possibles pour favoriser son épanouissement, mais également de protéger le club formateur dont l’investissement financier pour animer un centre de formation de qualité est relativement élevé.
Les centres de formation des clubs sportifs professionnels dans les discipline du basket-ball, du football, du handball, du hockey sur glace, du rugby , du rugby à XIII et du volley ball sont soumis à un régime d’agrément du ministre chargé des sports. L’agrément est délivré sur proposition de la fédération délégataire concernée après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau fondé sur les évaluations réalisées par les directions techniques nationales et les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Ce dispositif d’agrément est destiné à garantir aux jeunes sportifs des conditions sérieuses et adaptées d’enseignement scolaire général ou professionnel, de formation sportive, de suivi médical, d’hébergement et de restauration. Les articles D 211-83 à D.211-90 fixent les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément, et prévu que les centres de formation sollicitant un tel agrément devaient respecter un cahier des charges établi par chaque fédération sportive concernée. Ce cahier des charges doit préciser l’effectif maximal des jeunes du centre, les modalités de l’enseignement scolaire, de la pratique sportive, du suivi médical, les conditions d’hébergement, de restauration, la nature des installations sportives et enfin la qualification des personnels d’encadrement du centre.
Par ailleurs, l’article 211-5 impose la conclusion d’une convention entre le jeune sportif bénéficiant d’une formation dispensée par un centre de formation agréé et l’association ou la société sportive dont relève ledit centre. Les articles R.211-91 à R 211-100 déterminent les stipulations obligatoires que devaient comprendre les conventions-types élaborées par chaque fédération sportive concernée, et a, notamment, fixé un âge minimum de quatorze ans pour l’accès aux centres de formation. Ces conventions-types sont approuvées par le ministère chargé des sports.
Les jeunes stagiaires en centre de formation qui ont signé une convention de formation avec un centre de formation agréé peuvent bénéficier des aménagements nécessaires
dans l’organisation et le déroulement de leurs études (articles 12 et 13 de la loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique et la protection des sportifs modifiant les articles L 221-9 et L 221-10 du code du sport).
Les arrêtés approuvant les conventions-types de formation pour toutes les disciplines concernées (basket-ball, football, handball, rugby, rugby à XIII, volley-ball, hockey sur glace) ont été publiés au JORF.
La procédure d’agrément des centres de formation :
La demande est présentée par le club à la fédération sportive concernée.
Les dossiers présentés par la fédération au ministère sont accompagnés de l’avis du directeur technique national qui a instruit la demande d’agrément ou de renouvellement sur la base du cahier des charges.
Ils sont ensuite transmis aux directions régionales de la jeunesse , des sports et de la cohésion sociale concernées qui vérifient que les conditions offertes aux stagiaires correspondent effectivement au cahier des charges type.
Les dossiers accompagnés des deux avis sont transmis à la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) qui donne un avis favorable ou défavorable au ministre qui décide en dernier ressort. L’agrément est délivré pour une période de quatre ans.
Le suivi du fonctionnement des centres agréés est réalisé conjointement par la ligue professionnelle, la fédération (et sa direction technique nationale), les services régionaux de la santé et des sports (DRJS avec en tant que de besoin le concours des DDJS) et ceux de l’éducation nationale (rectorats).
L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT SPORTIF
(articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport)
Les dispositions du code du sport reconnaissent et réglementent l’accès à la profession. d’agent sportif et d’agent d’entraineur. Il revient au mouvement sportif de les appliquer, et notamment aux fédérations délégataires de délivrer la licence d’agent sportif, dans le respect des dispositions prévues aux articles R .222-1 à R.222-22 du code du sport du sport qui définissent les conditions de délivrance, suspension de retrait de la licence. Chaque fédération délégataire contrôle également l’activité d’agent sportif et édicte un règlement des agents sportifs pour sa discipline. La liste des agents est publiée par la
fédération sportive délégataire. Le montant de la rémunération de l’agent ne peut excéder 10% du montant du contrat signé par le sportif. .
La licence d’agent ne pourra être ni obtenue, ni conservée par une personne condamnée pour crime ou un certain nombre de délits tels que l’escroquerie, l’extorsion et le chantage, l’abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. Le texte précise également les incompatibilités de la profession d’agent sportif avec d’autres fonctions afin d’éviter les conflits d’intérêts.( dirigeant et actionnaires de clubs, entraineurs).
La licence est délivrée par une commission créée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédération, sportifs, agents sportifs, entraîneurs) à l’issue d’un examen écrit dont les modalités devront permettre d’évaluer l’aptitude des candidats à exercer l’activité d’agent sportif en vérifiant leurs connaissances de la législation et réglementation en vigueur dans le domaine des activités physiques et sportives et des règlements fédéraux et internationaux de la discipline concernée.
LES DROITS DE RETRANSMISSIONS AUDIOVISUELLES DES COMPETITIONS
Les fédérations sportives peuvent céder, à titre gratuit, tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions qu’elles organisent, aux sociétés sportives, dès lors qu’elles y participent (article L333-1 du code du sport)
Les articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport prévoient les conditions de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation audiovisuelles qui auront été cédés. La ligue professionnelle demeure, en raison de l’intérêt général qui s’attache à une centralisation et une répartition solidaire, chargée de commercialiser tous les droits en direct ou en léger différé, ainsi que les extraits utilisés pour la constitution des magazines. Cette commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une période limitée et dans le respect des règles de concurrence.
Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives, amateures et professionnelles, les produits de la commercialisation seront répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part des produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de la convention qui les lie. Les produits revenant aux sociétés qui participent aux compétitions organisées par la ligue professionnelle leur seront redistribués selon des critères arrêtés par cette dernière et qui tiennent compte de leur notoriété, de leurs performances sportives et de la solidarité existant entre elles. Les clubs pourront commercialiser les droits en différé et les droits qui n’auront pas été exploités par la ligue selon des modalités définies dans un règlement intérieur.
LA RETRANSMISSION DES EVENEMENTS SPORTIFS D’IMPORTANCE MAJEURE
Par transposition de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE modifiée et conformément à l’article 9 bis de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, la loi du 1er août 2002 a inséré dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 20-2 relatif aux conditions de retransmission télévisée des événements d’importance majeure.( Article L.33-9 du code du sport).
Le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 prévoit un dispositif qui a pour objet de permettre que les événements d’importance majeure pour la société puissent être retransmis par les éditeurs de service de télévision dans des conditions qui garantissent leur accès par le plus grand nombre de téléspectateurs, c’est à dire par les services de télévision à accès libre par opposition aux services de télévision à accès restreint.
Son titre I est relatif aux conditions de diffusion en France des événements d’importance majeure désignés par le Gouvernement français.
Son titre II est relatif aux conditions de diffusion, par les diffuseurs relevant de la compétence de la France, dans un autre Etat européen des événements d’importance majeure désignés par ces derniers. La liste des événements majeurs considérés comme d’importance majeure en France a été élaborée en concertation avec les professionnels à partir des événements répondant aux critères établis avec les Etats membres par la Commission européenne dans ses lignes directrices. Elle prévoit 21 événements sportifs.

